141.01
RELDP
CH-NE
Art. 46 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 - Contenu de la liste
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 5 Elections
Art. 46 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 · Contenu de la liste
[6] 1 Chaque liste doit contenir
a) la dénomination dont l'usage exclusif et durable a été obtenu préalablement;
b) les nom et prénom officiels; le nom usuel; le sexe; la date de naissance; les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; la profession et l'adresse exacte des candidat-e-s, code postal compris.
c) le cas échéant, l'indication de l'apparentement.
2. Le Conseil communal valide les listes avant leur dépôt à la chancellerie d'Etat.