141.01
RELDP
CH-NE
Art. 44 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 - Transmission des résultats
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement
Art. 44 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 · Transmission des résultats
1 Le bureau de dépouillement transmet les résultats du scrutin à la chancellerie d'Etat par Intranet, dans la mesure où la commune est reliée au Nœud cantonal, dès que le dépouillement est terminé.
2. Les résultats du scrutin sont transmis téléphoniquement par le bureau de dépouillement pour les autres communes.