Art. 42 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 - Procès-verbal
Art. 42 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 · Procès-verbal
1 Le bureau établit le procès-verbal du scrutin, en deux exemplaires, sur la formule officielle établie par la chancellerie d'Etat.
2. En matière fédérale, le procès-verbal est dressé en trois exemplaires.
3. Le procès-verbal est signé par tous les membres des bureaux électoral et de dépouillement.
4. Si des membres des bureaux ont des remarques à formuler sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent les y faire consigner.
5. Sont mentionnées au procès-verbal les observations des bureaux relatives au droit de vote de certains électeurs ou certaines électrices et aux autorisations de sortir du local de dépouillement, ainsi que les décisions relatives à la validité des bulletins douteux, le tout accompagné d'une brève motivation.
6. Le procès-verbal énonce en outre
a) la date et l'objet du scrutin;
b) les noms des membres du bureau;
c) les résultats des opérations conformément à la loi sur les droits politiques;
d) les noms des membres des bureaux qui ont fait défaut ou qui se sont éloignés sans autorisation.