141.01
RELDP
CH-NE
Art. 34 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 - Transfert des urnes
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement
Art. 34 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 · Transfert des urnes
1 L'urne des votes par correspondance est transférée, scellée et accompagnée par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement à l'heure fixée pour le dépouillement.
2. Les urnes provenant des locaux de vote sont transférées, scellées et accompagnées par deux membres du bureau, dans le local de dépouillement dès la clôture du scrutin.
3. Avant que le dépouillement des urnes provenant des locaux de vote ne puisse commencer, le bureau de dépouillement descelle ces urnes et mélange leur contenu à celui de l'urne du local principal.