Legislator Jurisprudence & Législation
141.01 RELDP CH-NE

Art. 30 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 - Clôture du scrutin

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 · Clôture du scrutin

1 Le bureau électoral suspend les opérations de vote à 12 heures précises et déclare clos le scrutin.

2. Il est interdit de voter, une fois cette clôture prononcée.

← Art. 29 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 Registre électoral communal Art. 31 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →