141.01
RELDP
CH-NE
Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 - Bureaux identiques
1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques - chapitre 4 Fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement
Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 · Bureaux identiques
1 La demande d'autorisation de désigner les mêmes personnes en qualité de membre du bureau électoral et du bureau de dépouillement doit être adressée au Conseil d'Etat au plus tard dix jours après la publication de l'arrêté de convocation des électrices et des électeurs.
2. Aucune autorisation ne sera donnée pour les élections fédérales, cantonales et communales.