Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 - Police du scrutin
Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 février 2003 · Police du scrutin
1 La présidente ou le président de chaque bureau de vote exerce la police des opérations auxquelles il préside.
2. Elle ou il prend, si possible avec l'avis des autres membres du bureau électoral, toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre à l'intérieur ainsi qu'aux abords du local de vote.
3. Elle ou il ordonne l'expulsion de ceux qui, après une première sommation, persistent à donner les signes d'approbation ou d'improbation ou à troubler l'ordre, de quelque manière que ce soit.
4. Les mesures prises sont consignées au procès-verbal et les contrevenantes et les contrevenants dénoncés au ministère public.
5. En cas de besoin, la présidente ou le président fait appel aux organes de la police cantonale ou communale, qui sont tenus de donner suite à ses réquisitions.