Legislator Jurisprudence & Législation
132.020 CEDA CH-NE

Art. 3 Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA) du 4 juillet 1996

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - Chapitre 1 Champ d’application
Ouvrir la source officielle Texte complet (49 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA) du 4 juillet 1996

1 Les cantons signataires demeurent compétents notamment dans les domaines suivants

a) désignation des autorités administratives ou judiciaires compétentes au sens de l’article 13c LSEE ;

b) aménagement des voies de droit relatives à la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci ;

c) assistance, assistance judiciaire et représentation des personnes concernées ;

d) préparation et exécution du refoulement.

2. Au bénéfice d’un accord particulier avec l’autorité cantonale du lieu de détention, un canton signataire peut lui déléguer l’exécution matérielle du refoulement.

← Art. 2 Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA) du 4 juillet 1996 1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - Chapitre 1 Champ d’application Art. 4 Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA) du 4 juillet 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →