132.020
CEDA
CH-NE
Art. 3 Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA) du 4 juillet 1996
1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - Chapitre 1 Champ d’application
Art. 3 Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA) du 4 juillet 1996
1 Les cantons signataires demeurent compétents notamment dans les domaines suivants
a) désignation des autorités administratives ou judiciaires compétentes au sens de l’article 13c LSEE ;
b) aménagement des voies de droit relatives à la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci ;
c) assistance, assistance judiciaire et représentation des personnes concernées ;
d) préparation et exécution du refoulement.
2. Au bénéfice d’un accord particulier avec l’autorité cantonale du lieu de détention, un canton signataire peut lui déléguer l’exécution matérielle du refoulement.
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1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - Chapitre 1 Champ d’application
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