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Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 - Détention

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion
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Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 · Détention

[10] 1 Dès que l'autorité compétente a ordonné ou maintenu la détention (art. 13a et 13b, al. 1, LSEE), elle communique sa décision au Tribunal des mesures de contrainte ainsi que le dossier de la cause en indiquant la langue dans laquelle la personne détenue s'exprime ou peut être entendue, le cas échéant le nom de la personne qu'elle désigne et se trouvant en Suisse.

2. Elle informe, dans une langue qu'elle comprend, la personne détenue de son droit d'être assistée immédiatement d'un mandataire et d'un interprète.

3. En outre, elle avise la personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse (art. 13d, al. 1, LSEE).

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