Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (RHRCH), du 2 juin 2010 - Contenu
Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (RHRCH), du 2 juin 2010 · Contenu
1 En plus des renseignements figurant dans la déclaration d'arrivée, le registre communal des habitants doit contenir les informations à caractère technique suivantes
a) les numéros d'identification individuels (numéro de personnes, NAVS13);
b) le genre de papiers déposés;
c) le type d'autorisation de séjour (pour les personnes de nationalité étrangère);
d) les relations "ménage" (personnes vivant dans le même logement);
e) l'adresse par les numéros EGID, EWID, administratifs ou autres du bâtiment et du logement;
f) les autres types d'adresses (autres lieux de séjour éventuels, domicile actuel en cas de séjour, adresses précédentes dans la commune, etc.);
g) les dates touchant l'un ou l'autre des événements ou caractéristiques de la déclaration d'arrivée ou de départ (date de dépôts des papiers, date de départ, date de décès, date de changement d'état civil, de nom, de nationalité, d'adresse, etc.);
h) si elles sont connues, les dates relatives aux autorisations délivrées aux ressortissants étrangers (date d'entrée en Suisse, date de dépôt des papiers dans le canton, dates de début et d'échéance de validité de l'autorisation, date de dépôt d'une demande d'asile, date d'admission provisoire, date de changement du type d'autorisation de séjour, etc.);
i) les dates de début de validité et d'échéance des documents fournis par le service communal du contrôle des habitants.
2. Le SIEN peut autoriser les personnes préposées au contrôle des habitants à différer provisoirement l'introduction de ces informations dans le registre communal, en tenant compte, notamment, des moyens informatiques dont ils disposent.