Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (RHRCH), du 2 juin 2010 - Déclaration d'arrivée
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (RHRCH), du 2 juin 2010 · Déclaration d'arrivée
1 La déclaration d'arrivée (art. 39 LHRCH) doit contenir, pour chaque personne, les renseignements suivants
a) le numéro d’assuré AVS à treize positions (NAVS 13);
b) le numéro attribué par l’office à la commune et le nom officiel de la commune;
c) l’identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office;
d) l’identificateur de logement selon le RegBL, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage;
e) le nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil;
f) la totalité des prénoms cités dans l’ordre exact;
g) l’adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu;
h) la date de naissance et le lieu de naissance;
i) le lieu d’origine, si la personne est de nationalité suisse;
j) le sexe;
k) l’état civil;
l) l’appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d’une autre manière par le canton;
m) la nationalité;
n) le type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;
o) l’établissement ou le séjour dans la commune;
p) la commune d’établissement ou la commune de séjour;
q) la date, la commune ou l’Etat de provenance;
r) le droit de vote et l'éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal.
2. En outre, elle peut contenir les renseignements suivants
a) la langue maternelle;
b) la filiation complète ;
c) la profession;
d) le nom et l'adresse de l'employeur et, pour les personnes indépendantes, le lieu de travail;
e) les autres nationalités;
f) les relations familles (liens avec le conjoint ou les enfants mineurs);
g) le représentant légal éventuel;
h) les noms usuels ou de célibataire.
3. En cas de séjour (art. 44, al. 3 LHRCH), chaque personne de nationalité étrangère présentera comme pièce de légitimation, une carte d'identité ou un passeport non échu, établi par sa représentation diplomatique ou consulaire.