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132.01 RHRCH CH-NE

Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (RHRCH), du 2 juin 2010 - Déclaration d'arrivée

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 2 Contrôle des habitants - Section 2: contrôle des habitants
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Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (RHRCH), du 2 juin 2010 · Déclaration d'arrivée

1 La déclaration d'arrivée (art. 39 LHRCH) doit contenir, pour chaque personne, les renseignements suivants

a) le numéro d’assuré AVS à treize positions (NAVS 13);

b) le numéro attribué par l’office à la commune et le nom officiel de la commune;

c) l’identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office;

d) l’identificateur de logement selon le RegBL, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage;

e) le nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil;

f) la totalité des prénoms cités dans l’ordre exact;

g) l’adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu;

h) la date de naissance et le lieu de naissance;

i) le lieu d’origine, si la personne est de nationalité suisse;

j) le sexe;

k) l’état civil;

l) l’appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d’une autre manière par le canton;

m) la nationalité;

n) le type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;

o) l’établissement ou le séjour dans la commune;

p) la commune d’établissement ou la commune de séjour;

q) la date, la commune ou l’Etat de provenance;

r) le droit de vote et l'éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal.

2. En outre, elle peut contenir les renseignements suivants

a) la langue maternelle;

b) la filiation complète ;

c) la profession;

d) le nom et l'adresse de l'employeur et, pour les personnes indépendantes, le lieu de travail;

e) les autres nationalités;

f) les relations familles (liens avec le conjoint ou les enfants mineurs);

g) le représentant légal éventuel;

h) les noms usuels ou de célibataire.

3. En cas de séjour (art. 44, al. 3 LHRCH), chaque personne de nationalité étrangère présentera comme pièce de légitimation, une carte d'identité ou un passeport non échu, établi par sa représentation diplomatique ou consulaire.

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