Art. 9 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Communes
Art. 9 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Communes
Les communes
a) tiennent, sous forme électronique, le registre des habitants et celui des électeurs;
b) s'assurent que les personnes vivant dans les ménages collectifs sont inscrites dans le registre des habitants et, le cas échéant, dans celui des électeurs;
c) sont seules responsables de la protection des données pour leurs prestations dans le cadre de la tenue des registres prévus à la lettre a) ;
d) tiennent à jour le Registre des bâtiments et des logements (RegBL) et établissent la statistique de la construction sous forme électronique;
e) fournissent et doivent respecter la nomenclature des rues et des adresses figurant dans le référentiel cantonal;
f) doivent utiliser la plate-forme d'échanges sécurisée, installée au niveau du réseau cantonal neuchâtelois, pour assurer tous les échanges de données prévus par la législation;
g) désignent une personne compétente pour assurer la coordination avec le service en vue de l'harmonisation des registres au niveau communal.