Art. 8 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Service
Art. 8 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Service
Le service chargé de l'harmonisation des registres a les attributions suivantes
a) il est le répondant à l'égard de l'Office fédéral de la statistique (OFS);
b) il coordonne la procédure, veille au respect des délais d'exécution de l'harmonisation des registres et procède aux contrôles de qualité, d'entente avec l'OFS;
c) il informe l'OFS préalablement à toute modification substantielle ou suppression de registre;
d) il est responsable de la coordination des différentes entités impliquées dans l'harmonisation des registres, en leur fournissant les informations et la formation nécessaires;
e) il veille à l'application de la législation fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes quant à la plate-forme d'échange des données et leur livraison sécurisée à la Confédération;
f) il établit le recensement cantonal sur la base des données en sa possession;
g) il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.