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Art. 58 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Communication des décisions

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 4 Pénalités
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Art. 58 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Communication des décisions

1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution doit être communiquée au service cantonal compétent, ainsi qu’à la personne préposée au contrôle des habitants de la commune concernée.

2. Si le service cantonal compétent ou la personne préposée au contrôle des habitants de la commune concernée en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

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