132.0
GHRPRLHRCH
CH-NE
Art. 55F Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Cas particuliers
1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3A Base de données des personnes (BDP) cantonale [10]
Art. 55F Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Cas particuliers
[16] 1 Le Conseil d'Etat peut accorder un accès électronique à la BDP aux entreprises de transports publics au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST), du 18 juin 2010 [17] , même si elles ne sont pas des entités au sens de l'article 55a et ne remplissent pas les conditions de l'article 55e, alinéa 2, lettre b de la présente loi.
2. Les collaborateurs et collaboratrices des entreprises de transports publics ainsi habilités ne peuvent consulter la BDP qu'aux fins d'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction en lien avec l'usage des transports publics.
3. Le Conseil d'Etat règle les conditions d'utilisation.