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Art. 55E Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Accès défini par le Conseil d'Etat

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3A Base de données des personnes (BDP) cantonale [10]
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Art. 55E Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Accès défini par le Conseil d'Etat

[15] 1 Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle les services de l'administration cantonale, les communes et les entités disposent d'un accès électronique à certaines données des personnes physiques.

2. Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes

a) le service de l'administration cantonale, la commune, l'entité, ou la personne a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée;

b) la personne et les collaborateurs du service, de la commune ou de l'entité sont soumis au secret professionnel ou de fonction;

c) l'accès à la donnée en cause est proportionné par rapport au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.

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