132.0
GHRPRLHRCH
CH-NE
Art. 55E Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Accès défini par le Conseil d'Etat
1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3A Base de données des personnes (BDP) cantonale [10]
Art. 55E Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Accès défini par le Conseil d'Etat
[15] 1 Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle les services de l'administration cantonale, les communes et les entités disposent d'un accès électronique à certaines données des personnes physiques.
2. Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes
a) le service de l'administration cantonale, la commune, l'entité, ou la personne a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée;
b) la personne et les collaborateurs du service, de la commune ou de l'entité sont soumis au secret professionnel ou de fonction;
c) l'accès à la donnée en cause est proportionné par rapport au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.