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Art. 55C Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Tenue de la base de données

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3A Base de données des personnes (BDP) cantonale [10]
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Art. 55C Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Tenue de la base de données

[13] 1 Le service désigné par le Conseil d'Etat est chargé d'exploiter la base de données.

2. Il est compétent pour modifier et tenir à jour les données de la base.

3. Il doit également s'assurer que les données sont protégées contre un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

4. Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données.

5. Le Conseil d'Etat définit la durée et les modalités de conservation des données.

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