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Art. 55A Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Principe

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3A Base de données des personnes (BDP) cantonale [10]
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Art. 55A Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Principe

[11] 1 Une base de données des personnes physiques est instaurée afin de mettre à disposition les données utilisées par l'administration cantonale, les communes et d'autres entités, désignées par le Conseil d'Etat, exerçant des tâches d'intérêt public (ci-après: les entités).

2. Elle est composée des données contenues dans les registres communaux des habitants ainsi que de données de personnes non domiciliées dans le canton mais qui entretiennent un lien administratif avec lui.

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