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Art. 49 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Changement de données

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 3 Contrôle des habitants - Section 2: Déclarations obligatoires
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Art. 49 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Changement de données

1 Les personnes, domiciliées ou en séjour, doivent communiquer au service communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, dans les quatorze jours dès l’événement, tout changement de données les concernant et contenues dans le registre (art. 43 et 53), tel que changement d’identité, d’état civil, d’adresse, de logement dans le même immeuble, etc.

2. Un nouvel acte d’origine doit être produit en cas de changement d’identité ou d’état civil.

3. Les personnes qui deviennent majeures sont informées par le service communal qu’elles sont astreintes aux mêmes formalités qu’un nouvel arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

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