Art. 48 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Obligations de renseigner incombant à un tiers
Art. 48 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Obligations de renseigner incombant à un tiers
1 Sur demande orale, écrite, par fax ou par courriel du service communal, les employeurs, pour leurs employés, les bailleurs et gérants d’immeubles, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau potable pour les prestations qu'ils fournissent ont l’obligation de lui communiquer, gratuitement et immédiatement, tous les renseignements nécessaires relatifs aux personnes tenues de s’annoncer (art. 41 et 52), si ces dernières ne s’acquittent pas de leurs obligations.
2. La même obligation incombe aux établissements publics au bénéfice d’une autorisation permettant de loger des hôtes; le contrôle de ces derniers, conformément à la législation en la matière, est réservé.
3. La Poste a la même obligation concernant l’adresse postale.