132.0
GHRPRLHRCH
CH-NE
Art. 47 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009
1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 3 Contrôle des habitants - Section 2: Déclarations obligatoires
Art. 47 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009
1 La personne qui, tout en conservant son domicile dans la commune où est déposé le document requis (art. 44), séjourne temporairement ou périodiquement dans une autre commune, peut obtenir une déclaration de domicile.
2. Cette déclaration atteste que la personne est domiciliée dans la commune d’établissement et mentionne la commune de séjour.