132.0
GHRPRLHRCH
CH-NE
Art. 45 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009
1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 3 Contrôle des habitants - Section 2: Déclarations obligatoires
Art. 45 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009
Sur la base des données fournies par la personne à enregistrer et, si son précédent domicile était en Suisse, après avoir vérifié que celles-ci concordent avec les données transmises par voie électronique par la commune de provenance, la personne préposée au contrôle des habitants enregistre le nouvel arrivant, en mentionnant s’il établit son domicile dans la commune ou s’il ne fait qu’y séjourner.