Art. 44 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009
Art. 44 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009
1 Chaque personne tenue de s’annoncer doit communiquer et fournir des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement.
2. En déclarant son arrivée dans une commune, tout Suisse est tenu de déposer
a) en cas de domicile, un acte d’origine, pour lui-même et pour chaque personne qu’il déclare;
b) en cas de séjour, une pièce officielle attestant le dépôt de ce document dans une autre commune (déclaration de domicile).
3. Le ressortissant étranger doit produire un document d'état civil à jour et une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral; s’il est déjà titulaire d’une autorisation temporaire, de séjour, d’établissement ou autre, il la présentera également.
4. Au besoin, la présentation du certificat de famille, d’un acte de famille ou d’une attestation d’inscription au registre des partenariats peut être requise, notamment lorsque la déclaration est faite par un représentant, conformément à l’article 42, alinéa 1.
5. Le service communal conserve les documents qui y sont déposés et qu'il doit conserver.