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Art. 42 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 3 Contrôle des habitants - Section 2: Déclarations obligatoires
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Art. 42 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

[9] 1 Aussi longtemps que celles-ci font ménage commun avec lui, la déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré vaut pour l’autre conjoint ou partenaire, celle du titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde pour les enfants mineurs, ou pour toutes autres personnes aussi longtemps que celles-ci font ménage commun avec lui.

2. La déclaration d’arrivée incombe

a) au représentant légal, pour les mineurs vivant hors du ménage de leurs parents et les personnes sous curatelle de portée générale ou, s’ils séjournent dans un établissement, à la direction de ce dernier;

b) à la direction, pour les personnes en séjour plus de trois mois dans un établissement d’éducation, dans un hospice, dans un hôpital ou une maison de détention;

c) à l’autorité compétente, pour le séjour des requérants d’asile.

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