Art. 37 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Attributions de la personne préposée au contrôle des habitants
Art. 37 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Attributions de la personne préposée au contrôle des habitants
1 La personne préposée au contrôle des habitants a notamment les attributions suivantes
a) il reçoit les annonces d’arrivée et de départ, ainsi que les avis de changement de situation des personnes concernées;
b ) il tient le registre dans lequel sont inscrites, pour chaque personne établie ou en séjour dans la commune, les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigés par la législation fédérale ou celles prescrites par le Conseil d’Etat;
c ) il veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la législation et procède aux contrôles et enquêtes nécessaires; au besoin, il peut requérir le concours de la police;
d ) il pourvoit aux communications prévues par la législation;
e ) il établit et délivre les attestations de domicile ou de séjour et les déclarations de domicile;
f ) il conserve les actes d’origine, ainsi que les déclarations de domicile, et, en cas de départ, les restitue ou, le cas échéant, les détruit;
g ) il veille à ce que les documents en matière de registre des habitants soient conservés et archivés, conformément à la législation;
h ) il statue, après avoir entendu la personne intéressée, sur les contestations découlant de l’application de la présente loi, notamment sur celles portant sur le domicile ou le séjour;
i ) il collabore, conformément aux directives du département compétent, à l’établissement des statistiques relatives, notamment, aux habitants, aux ménages, aux logements et aux bâtiments d’habitation, en particulier dans le cadre des recensements de la population;
j ) il exerce en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur le registre.
2. La personne préposée au contrôle des habitants peut exiger des administrations cantonales et communales, ainsi que de tiers (art. 48), qu’ils lui fournissent gratuitement les renseignements ou les informations qu’ils possèdent au sujet d’une personne déterminée et qui lui sont nécessaires à la tenue du registre (art. 43 et 53).