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Art. 36 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Communes

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 3 Contrôle des habitants - Section 1: Organisation
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Art. 36 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Communes

1 Chaque commune dispose d’un service du contrôle des habitants (abrégé ci-après: le service communal) à qui incombe la tenue du registre des habitants (ci-après: le registre).

2. Elle nomme la personne préposée au contrôle des habitants qui lui est administrativement rattaché, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat.

3. Elle engage le personnel nécessaire, placé sous la responsabilité de la personne préposée au contrôle des habitants, et supporte les frais de fonctionnement.

4. Deux ou plusieurs communes peuvent décider, par convention approuvée par le Conseil général et sanctionnée par le Conseil d’Etat, que leur service communal et leur registre sont gérés par la même personne préposée au contrôle des habitants.

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