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Art. 30 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 2 Harmonisation des registres - Section 4: Mise à disposition et utilisation des données
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Art. 30 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

1 Les communications de données à titre gratuit et à des fins statistiques entre le service cantonal et les services communaux de statistique, d’une part, l'OFS, d’autre part, interviennent conformément aux dispositions de droit fédéral et cantonal en la matière.

2. Les données contenues dans la base de données des personnes (BDP) peuvent être utilisées dans un but statistique par l’autorité cantonale compétente.

3. Conformément aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des données, ces dernières peuvent également être transmises à d’autres services de la Confédération, d’autres cantons ou communes, ainsi qu’à des organismes publics ou privés pour permettre à ces derniers la réalisation de travaux scientifiques ou d’intérêt général, tels que les recherches universitaires.

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