132.0
GHRPRLHRCH
CH-NE
Art. 3 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Domicile
1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - Chapitre premier Dispositions générales
Art. 3 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Domicile
1 Une personne a son domicile dans la commune où elle réside de façon reconnaissable pour les tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels.
2. Une personne ne peut avoir qu’un domicile, par conséquent qu’une commune d’établissement.
3. Une personne est réputée avoir son domicile et donc être établie dans la commune où elle a déposé le document requis (art. 44, al. 2, let. a) et al. 3).