Legislator Jurisprudence & Législation
132.0 GHRPRLHRCH CH-NE

Art. 29 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 2 Harmonisation des registres - Section 4: Mise à disposition et utilisation des données
Ouvrir la source officielle Texte complet (67 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

1 La communication à des tiers de données relatives à une personne déterminée est régie par la législation cantonale sur la protection des données.

2. Les renseignements sont fournis d’après les registres, sans garantie, et leur inexactitude éventuelle n’entraîne aucune responsabilité de la part de l’Etat ou des communes.

← Art. 28 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 Buts et objets Art. 30 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →