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Art. 28 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 2 Harmonisation des registres - Section 4: Mise à disposition et utilisation des données
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Art. 28 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009

La personne préposée au contrôle des habitants communique d’office, sous forme cryptée par voie électronique, les arrivées et les départs intercantonaux ou intercommunaux, respectivement aux communes de provenance et de destination.

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