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Art. 27 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Mise à disposition

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 2 Harmonisation des registres - Section 4: Mise à disposition et utilisation des données
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Art. 27 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Mise à disposition

1 Les données contenues dans les registres communaux sont mises systématiquement à disposition de l’administration cantonale, aux fins de gestion administrative et dans un but statistique.

2. Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la procédure de consultation, la transmission et l’utilisation réciproques des données entre l’Etat et les communes.

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