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Art. 19 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Forme de transmission des données

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 2 Harmonisation des registres - Section 3: Numéro de bâtiment et de logement
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Art. 19 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Forme de transmission des données

1 Les données doivent être transmises sous une forme permettant un traitement informatique.

2. Le service définit le format, le jour de référence et les modalités de la transmission de données.

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