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Art. 12 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 - Compétences du service

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - chapitre 2 Harmonisation des registres - Section 2: Numéro AVS
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Art. 12 Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 · Compétences du service

Conformément aux dispositions en la matière, le service

a) annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les registres prévus par la LHR, l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS, à la Centrale de compensation;

b) s'assure que ces services demandent la première attribution globale et la communication du numéro d'assuré AVS, conformément à la procédure prévue à cet effet;

c) est habilité à utiliser, à titre systématique, le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de ses tâches statistiques;

d) n'est autorisé à diffuser le numéro d'assuré AVS à d'autres services cantonaux que dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

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