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131.1 RLDCN CH-NE

Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (RLDCN), du 3 juillet 2017 - Perception de l'émolument

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 131 Droit de cité - Titre IIi - Naturalisation ordinaire
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Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (RLDCN), du 3 juillet 2017 · Perception de l'émolument

[9] 1 L'émolument cantonal est perçu en totalité au moment du dépôt de la demande de naturalisation.

2. En cas de classement, en application de l’article 20 LDCN ou suite à un transfert de domicile dans un autre canton ou à l’étranger avant que la demande ne soit transmise à l’autorité fédérale avec un préavis favorable à l’octroi du droit de cité cantonal, un émolument de 300 francs (150 francs pour les moins de 18 ans) reste dû. Le solde de l’émolument cantonal est restitué.

3. Sous réserve du classement visé à l'alinéa 2, l'émolument reste entièrement acquis à l'État, quelle que soit l'issue de la procédure.

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