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131.0 LDCN CH-NE

Art. 45 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 131 Droit de cité - Titre VIII - Émoluments
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Art. 45 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017

En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leur-e-s ressortissant-e-s inscrit à l'état civil mentionne le nom de l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la fusion.

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