Legislator Jurisprudence & Législation
131.0 LDCN CH-NE

Art. 42 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 - Droit d'être entendu

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 131 Droit de cité - Titre VII - Constatation de droit
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 42 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 · Droit d'être entendu

La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en cause doivent être entendues quand elles ne sont pas demanderesses.

← Art. 41 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 Objet Art. 43 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →