Legislator Jurisprudence & Législation
131.0 LDCN CH-NE

Art. 30 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 - Enfants mineurs

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 131 Droit de cité - Titre V - Chapitre 4 Dispositions communes à la naturalisation ordinaire et à l'agrégation
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 · Enfants mineurs

1 La demande de naturalisation ou d'agrégation d'enfants mineurs est faite par les représentants légaux.

2. Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir le droit de cité cantonal et communal.

← Art. 29 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 Objet Art. 31 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →