Legislator Jurisprudence & Législation
131.0 LDCN CH-NE

Art. 29 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 - Enfants compris dans la naturalisation ou l'agrégation

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 131 Droit de cité - Titre V - Chapitre 4 Dispositions communes à la naturalisation ordinaire et à l'agrégation
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 · Enfants compris dans la naturalisation ou l'agrégation

1 Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la naturalisation ou dans l'agrégation de leur-s parent-s pour autant qu'ils aient le même domicile.

2. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux articles 17 et 26 sont examinées séparément en fonction de son âge.

← Art. 28 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 Objet Art. 30 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →