131.0
LDCN
CH-NE
Art. 21 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 - Enquête
1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 131 Droit de cité - Titre V - Acquisition par décision de l'autorité - Section 2 : Procédure
Art. 21 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 · Enquête
1 Le service effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis.
2. Il peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'effectuer les enquêtes.
3. Lorsque les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis, le service transmet le dossier au conseil communal de la commune dans laquelle est domiciliée la personne qui requiert la naturalisation au moment du dépôt de la demande.
4. Dans le cas où les conditions matérielles et les critères d’intégration ne sont pas remplis, le Conseil d'État rend une décision de refus de naturalisation, sur préavis de la commission cantonale des naturalisations.