Art. 17 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 - Conditions matérielles et critères d’intégration
Art. 17 Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 · Conditions matérielles et critères d’intégration
1 Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes
a) elle satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ;
b) elle est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par écrit ;
c) elle n'est pas défavorablement connue des services de police ;
d) elle est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales ;
e) elle n'a, en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de biens en faveur de la Confédération, du canton et de ses communes ;
2. La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement le critère d’intégration prévu à l’alinéa 1, lettres b et d , est prise en compte de manière appropriée.