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108 IVTHAIETC CH-NE

Art. 3 Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), du 23 octobre 1998 - Organisation

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 2: Autorité intercantonale
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Art. 3 Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), du 23 octobre 1998 · Organisation

1 Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d’organisation.

2. Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.

3. Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale peut désigner

c. des commissions d’expert permanentes ou intermittentes.

4. L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.

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