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13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 1: Dispositions générales

1 Le présent accord intercantonal est conclu afin d’éliminer les entraves techniques au commerce qui subsistent entre la Suisse et des pays étrangers ou entre les cantons.

2. L’accord règle

a. la coopération entre les cantons;

b. l’organisation de l’autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (l’autorité intercantonale) ainsi que ses tâches et ses compétences;

c. le financement des activités de l’autorité intercantonale.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 1: Dispositions générales

Au sens du présent accord, on entend par

a. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges transfrontalières de produits qui résultent de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l’application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations [2] ;

b. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences, dont la réalisation constitue une condition de l’offre, de la mise sur le marché de la mise en service de l’utilisation ou de l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur

1. la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité des produits,

2. la production, le transport ou l’entreposage des produits,

3. les essais, l’évaluation de conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité [3] .

c . normes techniques: les règles, directives ou particularités sans contrainte juridique, fixées par des organisations ad hoc et concernant en particulier la fabrication, la composition, les caractéristiques, l’emballage et l’étiquetage de produits, l’examen ou l’appréciation de la conformité [4] .

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 2: Autorité intercantonale

1 Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d’organisation.

2. Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.

3. Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale peut désigner

c. des commissions d’expert permanentes ou intermittentes.

4. L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 2: Autorité intercantonale

L’autorité intercantonale est notamment compétente pour

a. édicter des prescriptions concernant les exigences en matière d’ouvrages (art. 6);

b. édicter des directives pour l’exécution des prescriptions sur la mise sur le marché de produits (art. 7 et 8);

c. édicter des prescriptions concernant la mise sur le marché de produits (art. 9);

d. la coordination de ses activités avec celles de la Confédération.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 2: Autorité intercantonale

1 L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.

2. Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix.

3. Les détails sont réglés dans le règlement d’organisation de l’autorité intercantonale.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 3: Prescriptions intercantonales concernant les exigences en matière d’ouvrages

1 Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, l’autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour l’élimination des entraves techniques au commerce.

2. Elle tient compte des normes internationales harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences éventuelles de conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et les communes.

3. Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

4. Les prescriptions cantonales et communales concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments demeurent réservées.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 4: Directives concernant l’exécution par les cantons des prescriptions fédérales relatives à la mise sur le marché des produits

1 Sur demande d’un canton ou du Bureau, l’autorité intercantonale arrête des directives visant à harmoniser l’exécution de prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié cette exécution aux cantons.

2. Ces directives sont obligatoires pour les cantons.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 4: Directives concernant l’exécution par les cantons des prescriptions fédérales relatives à la mise sur le marché des produits

1 L’autorité intercantonale peut arrêter des directives d’exécution dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction, en particulier en ce qui concerne

a. les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en matière de santé et de sécurité [5] ;

b. les produits qui sont destinés à une application spécifique unique [6] .

2. Ces directives d’exécution sont obligatoires pour les cantons.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 5: Prescriptions intercantonales sur la mise sur le marché des produits

1 L’autorité intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou que la Confédération n’a pas arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour éliminer des entraves techniques au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.

2. Elle peut désigner des normes techniques harmonisées sur le plan international.

3. Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 6: Financement

Les coûts liés à l’activité de l’autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d’experts seront répartis entre les cantons parties au présent accord selon le nombre de leur population.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 7: Dispositions finales

Les cantons assurent la publication des prescriptions et directives arrêtées par l’autorité internationale selon leurs propres règles.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 7: Dispositions finales

1 L’adhésion au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l’autorité intercantonale qui en informera la Confédération.

2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, ces communications doivent être faites à la Conférence des gouvernements cantonaux.

3. La dénonciation devient effective à la fin de la troisième année civile qui la suit.

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Section 7: Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins y auront adhéré et qu’il aura été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales; pour les cantons qui y adhérent plus tard, l’accord entrera en vigueur avec la publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales.

Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne, le 23 octobre 1998.

Adhésions

Canton

Date de l’adhésion

Entrée en vigueur

Zurich

23.11.2001

04.02.2003

Berne

13.09.2000

04.02.2003

Lucerne

17.01.2000

04.02.2003

Uri

01.10.2002

04.02.2003

Schwyz

16.08.2000

04.02.2003

Obwald

27.10.2000

04.02.2003

Glaris

07.05.2000

04.02.2003

Zoug

10.04.2001

04.02.2003

Fribourg

01.01.2000

04.02.2003

Soleure

05.03.2001

04.02.2003

Bâle-Ville

07.06.2000

04.02.2003

Bâle-Campagne

26.06.2001

04.02.2003

Schaffhouse

03.04.2001

04.02.2003

Appenzell Rhodes-Intérieures

28.02.2000

04.02.2003

Saint-Gall

11.01.2001

04.02.2003

Grisons

23.05.2000

04.02.2003

Argovie

27.06.2000

04.02.2003

Tessin

05.11.2001

04.02.2003

Genève

25.07.2001

04.02.2003

Neuchâtel

07.01.2003

08.04.2003

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