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Art. 7 Traité concernant le règlement de l'affaire de Neuchâtel, du 26 mai 1857

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux
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Art. 7 Traité concernant le règlement de l'affaire de Neuchâtel, du 26 mai 1857

Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le Baron de Pury à la Bourgeoisie de Neuchâtel, seront religieusement respectés; ils seront maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations et ne pourront jamais être détournés de leur but.

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