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Art. 95 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Organisation

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre V [21] - Chapitre 2 [25]
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Art. 95 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Organisation

[26] 1 Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative, et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.

2. Les deux Conseils sont élus pour quatre ans.

3. Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi.

4. Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par le Conseil général et fixe le système électoral.

5. La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l’initiative, au référendum et à la motion populaires.

6. La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil communal. Elle en règle la procédure et les conditions.

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