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Art. 85 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Publicité des audiences, motivation des jugements

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre IV - Chapitre 5 Les autorités judiciaires
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Art. 85 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Publicité des audiences, motivation des jugements

Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent être motivés par écrit. La loi règle les exceptions.

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