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V-NBNE
CH-NE
Art. 74 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Autres compétences
1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre IV - Chapitre 3 Le Conseil d’Etat - B. Compétences
Art. 74 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Autres compétences
Le Conseil d’Etat
a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b) représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;
d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
e) statue sur les demandes de naturalisation;
f) veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;
g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.