Legislator Jurisprudence & Législation
101 V-NBNE CH-NE

Art. 72 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Exécution

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre IV - Chapitre 3 Le Conseil d’Etat - B. Compétences
Ouvrir la source officielle Texte complet (113 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 72 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Exécution

Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

← Art. 71 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 La République et Canton de Neuchâtel Art. 73 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →