Art. 61 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Autres compétences
Art. 61 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Autres compétences
1 Le Grand Conseil
a) exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
b) donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;
c) donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;
d) traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;
e) approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;
f) décrète l’amnistie et accorde la grâce;
g) tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
h) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
2. Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.