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101 V-NBNE CH-NE

Art. 61 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Autres compétences

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre IV - Chapitre 2 Le Grand Conseil - B. Compétences
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Art. 61 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Autres compétences

1 Le Grand Conseil

a) exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;

b) donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;

c) donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;

d) traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;

e) approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;

f) décrète l’amnistie et accorde la grâce;

g) tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;

h) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

2. Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (4)

GE.2023.0178 · vd (art. 61 Cst.)
Parents' Challenge to School Reassignment Based on Logistical Hardship Upheld by Administrative Necessity
Cited regarding the cantons' responsibility for public education and the obligation to ensure sufficient basic schooling.
VPB 6998-2002-2345 (Art. 59 al. 1, 2 et 4, art. 61 al. 3 et 4, et art. 68 Cst.)
Maternity Leave and Enhanced Compensation Reform
Constitutional basis for the increase in benefits for individuals serving in the military or civil service.
VPB 2001.1873 (Art. 61 al. 1, 2 et 4 Cst.)
Swiss Civil Protection Reform: Adapting to New Threats
Legal basis for the Confederation's legislative competence in civil protection.
JAAC 65.38 (Art. 61 Cst.)
Armee XXI and the Swiss Militia Principle: Constitutional Compatibility Analysis
This article is used to confirm that the use of the term 'civil defense' does not exclude measures related to general population protection.