Art. 48 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Cas d’incompatibilité
Art. 48 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Cas d’incompatibilité
1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
2. Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand Conseil, à l’exception du personnel d'encadrement, des membres du personnel qui disposent d'un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie d’Etat; la loi définit ces catégories.
3. La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.