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101 V-NBNE CH-NE

Art. 43 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 - Clause d’urgence

1 État - Peuple - Autorités - 10 Constitution et autres actes fondamentaux - Titre III - Le peuple
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Art. 43 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 · Clause d’urgence

1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée.

2. Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

VPB 83-564 (Art. 43 al. 3 BV)
Electoral Tourism and State Responsibility for Appeals to Unity
The court rejected the part of the motion concerning the violation of the spirit of this article by allowing citizens to establish themselves in a canton solely to manipulate election results.
VPB 83-564 (Art. 43 al. 6 BV)
Electoral Tourism and State Responsibility for Appeals to Unity
The court, in its response to the second question, acknowledged the Federal Council's competence under this article to review cantonal laws regarding the right to vote for residents in municipalities, but clarified that the oversight of the proper exercise of voting rights falls under cantonal governments and ultimately the Federal Court, not the Federal Council.